R-15.1, r. 6.2 - Règlement général sur les régimes supplémentaires de rentes

Texte complet
77.1. L’actif d’un régime peut faire l’objet d’un placement dans un fonds immobilier pourvu que la somme de la valeur comptable des unités et des actions du fonds immobilier détenues par le régime, ou en son nom, et du montant de la dette totale du fonds immobilier envers le régime ne dépasse en aucun temps 10% de la valeur comptable de l’actif total du régime.
Dans le présent article, «bien-fonds» comprend les tenures à bail (leasholds) hors du Québec, et «fonds immobilier» désigne une caisse distincte, une caisse commune ou une compagnie de placement, dont l’objet ou les opérations principales consistent à acquérir et à détenir des biens-fonds dans le but d’en retirer des revenus, et qui satisfait, au moment où le placement est effectué, aux conditions suivantes:
1.  les placements du fonds immobilier, autres que ceux faits en biens-fonds, ne peuvent être faits qu’en conformité des normes de la présente section;
2.  le montant total des placements et des prêts du fonds immobilier dans un même bien-fonds ne dépasse pas 10% de la valeur comptable de l’actif net du fonds immobilier;
3.  la dette totale du fonds immobilier résultant d’emprunts d’argent et dont le remboursement n’est pas garanti par des biens-fonds ne dépasse pas 10% de la valeur comptable de l’actif net du fonds immobilier;
4.  le montant total des placements du fonds immobilier dans les biens-fonds autres que des biens-fonds acquis et détenus dans le but d’en retirer des revenus ne dépasse pas 10% de la valeur comptable de l’actif net du fonds immobilier.
D. 377-84, a. 3.